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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)


Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur.

Il leur appartient à cet effet d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur et de charger les corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du médiateur, procéder à toutes études.