Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Toute personne physique qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur.
Est considérée comme individuelle [*définition*] la réclamation présentée au nom d'une personne morale si la personne physique qui la représente a elle-même un intérêt direct à agir.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son Assemblée, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée Nationale peut également transmettre au Médiateur toute pétition dont son Assemblée a été saisie.