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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)

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Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.