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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)


I. - Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé [*privatisation*] de la propriété :

- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédent le transfert ;

- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.

II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.

Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à un milliard de francs, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.