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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin.


Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.