Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES ET AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A DELIMITER PAR ORDONNANCE LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES ET AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A DELIMITER PAR ORDONNANCE LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES)
Dans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.