Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-549 du 30 juin 1983 RELATIVE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-549 du 30 juin 1983 RELATIVE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article unique - Pour l'élection des sénateurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le collège électoral comprend les conseillers régionaux en sus des électeurs sénatoriaux prévus par l'article L. 280 du code électoral.
Les conseillers régionaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Au cas où un conseiller régional serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire.
Les dispositions des alinéas ci-après sont substituées aux dispositions de l'article L. 282 du code électoral :
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional.