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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES)

L'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale est abrogée.
Ses dispositions contenues dans le code électoral (partie Législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents, ont force de loi.