Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX)
La première élection au suffrage universel des conseils régionaux des régions soumises aux dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 et n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiées aura lieu dans l'année suivant la publication de la présente loi.
L'assemblée de Corse et les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront renouvelés à cette même date.