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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés ;

2° Des conseillers territoriaux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - A Wallis-et-Futuna :

1° Du député ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.