Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Le député de Mayotte est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal, sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte.