Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics.
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.