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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.