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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.