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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.