Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département".
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;
6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;
7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".
8° "village" au lieu de "bureau de vote".
Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.