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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés des territoires mentionnés à l'article Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175, et, pour ce qui concerne le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II et V du titre Ier du livre Ier dudit code.

Le député de Wallis-et-Futuna est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.