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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le territoire de la Polynésie française et le territoire de Wallis-et-Futuna forment chacun une circonscription électorale unique.
Le nombre de députés élus dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après :
Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;
Polynésie française : 2 ;
Wallis-et-Futuna : 1.