Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.
I - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.
II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er à L. 45, L. 47 à L. 55, L. 57 à L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral.
Les articles L.O. 163-1 à L.O. 163-3 du code électoral sont applicables aux candidats à l'élection du Président de la République.
Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 163-1, il y a lieu de lire : "six mois" au lieu de : "trois mois".
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 163-2, il y a lieu de lire, au lieu de : "500 000 F", "120 millions de francs et, pour les deux candidats présents au second tour, 140 millions de francs".
Dans les soixante jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral.
III - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46,
48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.
Les comptes de campagne des candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans les dix jours suivant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du paragraphe II du présent article.
IV - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V - Un Décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement du cautionnement.
Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée au quart dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deux derniers alinéas du paragraphe II ci-dessus.