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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)


Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.