Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 RELATIVE A LA PUBLICATION ET A LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION)
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.