A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :
L'objet du sondage ;
La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
Le texte intégral des questions posées ;
La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.