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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.