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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus seront appliquées, en premier ressort, par le tribunal administratif.
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller général l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le représentant de l'Etat dans le département saisit, dans le délai de un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif qui statue sans frais dans le délai de un mois.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le représentant de l'Etat dans le département en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le secrétaire-greffier en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.