Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu avant le délai d'un an.