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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)


Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu avant le délai d'un an.