Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Le refus résultera soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.