Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juin 1873 relative aux membres des conseils généraux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions)
Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré démissionnaire [*sanction*].