Articles

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.