Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.