Article 88-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 88-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée.