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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/07/1993
au
05/08/1995
(Constitution du 4 octobre 1958)
Données brutes
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/07/1993
au
05/08/1995
(Constitution du 4 octobre 1958)
La République ou la Communauté peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.