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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


Une cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.

Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.