Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.
Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.