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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

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Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.