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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/10/1958
au
05/08/1995
(Constitution du 4 octobre 1958)
Données brutes
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/10/1958
au
05/08/1995
(Constitution du 4 octobre 1958)
Le Président de la République préside et représente la Communauté.
Celle-ci a pour organes un conseil exécutif, un sénat et une cour arbitrale.