Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.