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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)


Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.