Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Les territoires d'Outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.