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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.