Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.