Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.