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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)


Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.