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Article 53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/07/1999
(Constitution du 4 octobre 1958)
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Article 53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/07/1999
(Constitution du 4 octobre 1958)
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.