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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.