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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.