Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.