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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.