Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.