Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingt jours.
La seconde session s'ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.