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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)


Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingt jours.

La seconde session s'ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.