Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Constitution du 4 octobre 1958)
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence le premier mardi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde session s'ouvre le dernier mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.