Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.