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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)


Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :

1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;

3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.