Article D321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.