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Article D321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.