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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME "CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE",CHARGE DE REPRESENTER LES INTERETS COMMERCIAUX,INDUSTRIELS, ARTISANAUX ET AGRICOLES DE MAYOTTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME "CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE",CHARGE DE REPRESENTER LES INTERETS COMMERCIAUX,INDUSTRIELS, ARTISANAUX ET AGRICOLES DE MAYOTTE)

Le conseil général fixe annuellement, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de cette dernière, additionnelle aux impôts locaux. La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du représentant du Gouvernement.

La chambre professionnelle perçoit les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés. Elle peut contracter des emprunts.